PS : « Suite
à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en
date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion
des occupants, le transfert du courrier est effectué. Le domicile a
été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé
sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Lettre recommandée
avec A.R : N° 1A 188 452 4517 3
PROCEDURE IMMINENTE D’EXPULSION
ENTRE LE 15 SEPTEMBRE 2022 &
le 30 SEPTEMBRE 2022
Objet : Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens
Monsieur,
Madame,
Après mes différents courriers ci-dessous restés sans
réponse.
Vous occupez toujours notre maison située au N° 2 rue de
la Forge 31650 St Orens.
·
Occupation illégale sans droit ni titre régulier depuis le 5 juin 2013.
·
Et sans avoir payé une quelconque somme de loyer demandé dans les
courriers ci-dessus.
Je vous rappelle :
Cet acte a été inscrit en faux en principal, acte
authentique que vous avez consommé pour vous introduire dans notre propriété.
Je vous rappelle les références de cette inscription de
faux enregistrée sous les références suivantes au T.G.I de Toulouse.
·
Procès-verbal
d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre
: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée
"Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS
Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.
Un procès-verbal a été remis par le greffier en chef
constitutif d’un acte authentique.
Cet acte a fait l’objet de dénonces aux parties par
huissiers de justice.
Cet acte a fait l’objet conformément à l’article
303 du code de procédure civile d’une dénonce à Monsieur le Procureur
de la République de Toulouse.
·
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication
au ministère public.
·
Ci-joint les actes d’huissiers de justice.
Plusieurs plaintes ont été déposées en l’espèce le 18
novembre 2013 et autres.
Je vous rappelle qu’au vu de l’article 1319 du code
civil :
Version en
vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13
mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000 L'acte authentique fait pleine foi
de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs
héritiers ou ayants cause.
·
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte
argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ;
Et, en cas d'inscription de faux
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre
provisoirement l'exécution de l'acte.
**
Vous ne pouvez nier les plaintes déposées à Monsieur le
Procureur de la République.
Je vous rappelle que vous avez participé par dénonciations
calomnieuses, par corruption pour qu’il classe sans suite ladite plainte afin
d’obtenir par la fraude un acte sans valeur juridique.
·
Vous
avez omis que le doyen des juges d’instruction avait été aussi saisi ainsi que
d’autre autorités.
Je vous rappelle que vous êtes poursuivis devant la
juridiction correctionnelle depuis février 2019 ainsi que devant le doyen des
juges d’instruction. « toute la Toute
la procédure »
Pour les faits suivants :
I / Pressions sur le Procureur de la République pour
classer les plaintes sans suite.
– Faits réprimés par l’article
434-8 du code pénal
II / Dénonciations
calomnieuses à un tribunal.
– Faits réprimés par l’article 226-10
du code pénal
a) Et concernant : La violation
de notre domicile.
b) Et concernant : De la
fausse adresse.
c) Et concernant :
L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux en écritures
publiques, authentiques.
– Faits réprimés par l’article 441-4
du code pénal
IV / Occupation sans droit ni
titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
– Faits réprimés par l’article 226-4
du code pénal
Complicité : Article 121-7 du code
pénal :
***
Rappel :
A l’audience du 14 juin 2022 l’affaire a été renvoyée
contradictoirement à l’audience du 13 février 2023 à 14 h.
Vous ne pourrez pas échapper à votre condamnation et à la
réparation de tous les dommages et préjudices que vous avez pu causer.
Votre mauvaise foi ne peut être à ce jour contestée et
par l’absence de réponse aux différents courriers ci-dessus.
Je vous informe :
Entre le 15 septembre et le 30 septembre 2022 vous serez
délogés de notre propriété par la force publique assistée d’un huissier de
justice et de déménageurs.
Qu’en conséquence vous pouvez dés à présent prévoir votre
déménagement de tous vos meubles et objets.
·
En
votre absence ils seront tous enlevés.
·
Toutes
les serrures seront changées.
Je vous informe que d’autres occupants seront autorisés le
même jour en tant que gardiens à se maintenir dans notre propriété avec mon
autorisation.
Je suis navré d’en être arrivé là, vous n’ayez rien
compris à l’escroquerie faite par Monsieur TEULE Laurent qui n’a jamais été le
propriétaire de notre résidence et qui vous a soustrait la somme de 500.000
euros.
·
Il
vous a fait valoir des actes obtenus par la fraude pour vous escroquer.
Ces actes ne pouvaient exister au vu de l’article 1319 du
code civil repris ci-dessus.
Si vous contestez mes écrits et mon intervention en date
du 15 septembre au 30 septembre 2022 :
·
Veuillez
saisir la gendarmerie de Saint Orens.
Cette dernière sera compétente pour constater que vous
n’avez plus aucun acte authentique pour occuper la propriété située au N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens.
Les gendarmes vous confirmeront que l’usage de l’acte du
5 juin 2013 inscrit en faux en principal constitue une infraction instantanée
au vu des textes suivants.
Textes :
·
Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de
faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass.
crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull.
crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293.
– Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154.
– Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull.
crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550.
– Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull.
crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 :
Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv.
2001, n° 00-81.761). De
façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se
prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass.
crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 :
Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293.
– Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550.
– Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 :
Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 :
Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv.
2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov.
2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv.
2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin
2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr.
2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept.
2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv.
2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux
envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à
l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai
1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai
2004, n° 03-85.674).
La répression
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou
dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou
l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code
pénal :
· Est complice d'un crime ou
d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
**
Suivant le planning des autorités, les dates peuvent être
avancées, j’essaierai de vous en informer pour vous être le plus agréable
possible.
·
Si vous êtes absents en ces dates, les serrures seront forcées.
Mais rien ne vous empêche à ce jour de verser un acompte
sur les loyers dus depuis le 30 octobre 2013.
Cela m’évitera d’engager une procédure de saisie de vos
salaires et de vente aux enchères publiques de tous vos meubles et objets.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur,
Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Pièces :
· Ci-joint dénonces d’inscriptions de faux en principal à fournir à la gendarmerie pour que vous puissiez justifier que vous êtes occupants sans droit ni titre. Publicité |